I-13.3, r. 2.01 - Règlement sur les autorisations d’enseigner

Texte complet
38. Le candidat dont la majeure partie de la formation pertinente a été acquise dans une langue autre que le français ou l’anglais doit de plus réussir un examen mesurant ses compétences en compréhension et en expression du français ou de l’anglais oral.
A.M. 2019-09-04, a. 38.
En vig.: 2019-10-01
38. Le candidat dont la majeure partie de la formation pertinente a été acquise dans une langue autre que le français ou l’anglais doit de plus réussir un examen mesurant ses compétences en compréhension et en expression du français ou de l’anglais oral.
A.M. 2019-09-04, a. 38.